C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 6
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MISSISSIPPI ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNMENT DE L’ÉTAT DU MISSISSIPPI,
ci-après appelé le Mississippi,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Mississippi et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a) d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d’un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
— les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l’assurance automobile du Québec et le «State Tax Commission» du Mississippi sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi et d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 16e jour de juin 1994.
Signé à Jackson ce 18e jour de février 1994.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MISSISSIPPI
ED BUELOW JR
Chairman
Mississippi State Tax Commission
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
NORMAND CHERRY
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Relations internationales
D. 2232-84, Ann. 6; D. 1166-94, a. 1; L.Q. 1996, c. 21, a. 71.